B-1, r. 6 - Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec

Texte complet
4.01. Pour que le Conseil d’administration puisse démettre de ses fonctions l’un des employés mentionnés à l’article 26 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) qui compte au moins 6 mois de service, le bâtonnier du Québec doit lui avoir donné un avis d’au moins 30 jours que la question de son congédiement sera étudiée par le Conseil d’administration. Cet employé peut, dans les 10 jours de la réception de cet avis, demander par écrit au bâtonnier une enquête par un comité spécial de 3 avocats. Au moment de sa demande, cet employé désigne l’un des membres du comité spécial.
Dans les 5 jours d’une telle demande, le bâtonnier du Québec désigne le deuxième membre du comité spécial. Le troisième membre est choisi par les deux premiers dans les 5 jours de la nomination du deuxième membre ou, à leur défaut, par le président de l’Office des professions du Québec.
Après avoir entendu les parties et, s’il le juge à propos, tout autre témoin, le comité spécial fait rapport de son enquête au Conseil d’administration et en expédie une copie à l’employé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 4.01; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
4.01. Pour que le Conseil général puisse démettre de ses fonctions l’un des employés mentionnés à l’article 26 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) qui compte au moins 6 mois de service, le bâtonnier du Québec doit lui avoir donné un avis d’au moins 30 jours que la question de son congédiement sera étudiée par le Conseil général. Cet employé peut, dans les 10 jours de la réception de cet avis, demander par écrit au bâtonnier une enquête par un comité spécial de 3 avocats. Au moment de sa demande, cet employé désigne l’un des membres du comité spécial.
Dans les 5 jours d’une telle demande, le bâtonnier du Québec désigne le deuxième membre du comité spécial. Le troisième membre est choisi par les deux premiers dans les 5 jours de la nomination du deuxième membre ou, à leur défaut, par le président de l’Office des professions du Québec.
Après avoir entendu les parties et, s’il le juge à propos, tout autre témoin, le comité spécial fait rapport de son enquête au Conseil général et en expédie une copie à l’employé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 4.01.